58.2. Le rapport relatif à une évaluation actuarielle qui prend en compte les cotisations de stabilisation versées par un participant en application du premier alinéa de l’article 60 de la Loi et qui a été transmis à Retraite Québec avant le 13 septembre 2017 peut, à seule fin d’exclure ces cotisations selon le premier alinéa de l’article 6.1, être modifié ou remplacé conformément au deuxième alinéa de l’article 120 de la Loi, pourvu que le comité de retraite transmette à Retraite Québec le rapport ainsi modifié ou remplacé au plus tard le 12 mars 2018.
Pour l’application du premier alinéa, le rapport relatif à une évaluation actuarielle visée à l’article 51 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) ou à l’article 66 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ne peut être révisé ou remplacé que si les parties visées au chapitre IV de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ou au chapitre V de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire, selon le cas, en ont fait la demande par écrit au comité de retraite, ou dans le cas visé à l’article 61 de cette dernière loi, si l’autorité qui a le pouvoir de décider des modifications au régime de retraite en a fait la demande au comité de retraite. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’égard d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle visée aux articles 4, 16 et 60 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ou à l’article 4 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire.
878-2017D. 878-2017, a. 21; N.I. 2017-10-01.